La preuve présomptive défavorable au conducteur venant de l'arrière est, selon le tribunal, réfutée si le véhicule précédant interrompt brusquement un changement de voie déjà exécuté à moitié en relation temporelle et spatiale immédiate avec l'accident, se rabat devant le véhicule venant de l'arrière et freine son véhicule jusqu'à l'arrêt. Dans cette situation, une répartition de responsabilité de 50 % à 50 % est justifiée, a décidé la Cour d'appel de Francfort-sur-le-Main (OLG) dans son arrêt du 29 avril 2025 (réf. 9 U 5/24).
Chantier avec chaussée rétrécieDans le cas concret, le conducteur d'un Ford Ranger assuré par la plaignante circulait à l'été 2021 initialement sur la voie de gauche des trois voies de l'A45. En raison d'un chantier, la chaussée se rétrécissait à deux voies. Le conducteur a commencé à changer sur la voie du milieu. En raison du trafic à cet endroit, une fois arrivé
à moitié sur la voie du milieu, il est retourné sur la voie de gauche, de même que le véhicule devant lui. Sur la voie de gauche, le véhicule devant lui a freiné jusqu'à l'arrêt. Ensuite, le conducteur du Ford a également freiné pendant une seconde au maximum jusqu'à l'arrêt. Le défendeur, se trouvant derrière le Ford sur la voie de gauche, a alors percuté le véhicule de la plaignante. En total, les dommages au véhicule de la plaignante s'élevaient à près de 60 000 euros.
Le tribunal de première instance avait à cet effet jugé en faveur de la demande sur la base d'une responsabilité de 80 %. Cependant, l'appel interjeté contre ce jugement a conduit à une part de responsabilité de 50 % pour le défendeur.
En effet, la preuve présomptive généralement défavorable au conducteur venant de l'arrière ne s'applique pas dans ce cas, a
expliqué la 9e chambre civile compétente dans sa décision. Tant la situation de circulation non claire que le déroulement atypique des faits s'opposent à la preuve présomptive. De plus, il est indiqué contre cette preuve, que le conducteur du véhicule de la plaignante avait interrompu brusquement un changement de voie déjà exécuté à moitié en relation temporelle et spatiale immédiate avec l'accident.
Le conducteur du Ford a lui-même déclaré ne pas avoir vu le véhicule du défendeur sur la voie de gauche. Cela va à l'encontre de l'affirmation selon laquelle il se serait assuré, par un regard en arrière, du trafic sur la voie de gauche avant la manœuvre caractérisée comme un « écart » par la plaignante. Il n'a été ni avancé ni établi que le conducteur du Ford avait mis son clignotant avant de se rabattre sur la voie de gauche, indiquant ainsi au trafic
venant derrière l'interruption du changement de voie initialement commencé.
« La relation temporelle et spatiale avec le changement de voie échoué est manifestement toujours présente et n'a pas été modifiée par l'arrêt bref du véhicule d'une demi-seconde à une seconde au maximum », a poursuivi le Sénat.
Situation de circulation non claireEn revanche, contre une faute exclusive du conducteur du Ford plaide la situation de circulation non claire, justement retenue par le tribunal de première instance, concernant la fin de la voie utilisée par le défendeur ainsi que le fort trafic, où il fallait s'attendre « à tout moment à un freinage brusque des véhicules précédents ou à un changement de voie », a précisé le Sénat dans la répartition de responsabilité effectuée de 50 % à 50 %.
La décision n'est pas encore définitive, car il est possible de former un pourvoi en cassation pour obtenir